Les actes qui peuvent être confiés à un assistant pharmaceutico-technique orienté vers l’officine hospitalière par un pharmacien, sous sa propre responsabilité et sous son contrôle, sont les suivants :
a) la réception et l’enregistrement sous quelque forme que ce soit des prescriptions médicales ;
b) la délivrance des médicaments (selon la définition de l’AR du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée), des gaz médicaux et des dispositifs médicaux, conforme aux lois et règlements en vigueur ;
c) l’enregistrement des matières premières ;
d) la préparation de médicaments, y compris les cytostatiques et les radiopharmaceutiques (aussi en zone aseptique et protégée) et les médicaments pour les essais cliniques ;
e) l’exécution de processus selon le manuel de qualité ;
f) la gestion et la traçabilité du stock des médicaments, des gaz médicaux et des dispositifs médicaux ;
g) la gestion des médicaments et dispositifs médicaux en essai clinique ;
h) donner des conseils relative à l’usage adéquat des médicaments et dispositifs médicaux et leur sécurité d’emploi et la bonne conservation des médicaments et des dispositifs médicaux ;
i) participation aux opérations de nettoyage, désinfection et stérilisation des matériaux y compris le contrôle final ;
j) délivrance de nutrition médicale ;
k) tarification des médicaments, des gaz médicaux et des dispositifs médicaux ;
l) anamnèse médicamenteuse et contribution à la réconciliation médicamenteuse.